Cyclistes et clubs sportifs : Quelle assurance ?

Ceux qui s’adonnent à la pratique d’une activité sportive, et tout particulièrement le cyclisme, sont exposés à un risque non négligeable d’accident, de sorte qu’ils ont tout intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels. C’est ce que nous répétons de manière régulière à travers les articles que nous diffusons

Par Pascal Consolin

Lorsque l’activité sportive s’exerce dans un cadre institutionnel, l’article L321-4 du Code de Sport qui s’applique aux sportifs amateurs ou non, impose aux Associations mais également aux Fédérations sportives, «d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leurs pratiques sportives, peut les exposer. »

Dans une affaire récente que nous avons eu à traiter, il a été jugé qu’un club de cyclisme avait manqué à son devoir d’information en matière d’assurance à l’égard d’un adhérent sérieusement blessé au cours d’une épreuve.

La question posée au Tribunal concernait uniquement le fait de savoir si la victime avait perdu une chance de souscrire l’assurance proposée par son club de cyclisme adhérent de la FFC, ou bien celle de souscrire une garantie couvrant l’intégralité des dommages corporels susceptibles de résulter de la pratique d’une telle activité sportive.

La finalité est considérable pour la victime.

En effet, l’application du niveau de garantie le plus élevé du contrat proposé par le club cycliste, aurait pu permettre à la victime d’obtenir une indemnité plafonnée à 10.000 € alors que ces préjudices avaient été évalués après expertise médicale, à plus de 500.000 €, ce qui pourrait correspondre à l’indemnité qu’elle aurait pu percevoir si la victime avait souscrit un contrat d’assurance réparant intégralement l’ensemble de ses préjudices.

Dans notre affaire, la Cour d’Appel a réformé le jugement en reprochant aux Juges de ne pas avoir recherché si le défaut d’information retenu n’avait pas fait perdre à la victime une chance de souscrire une assurance plus étendue que les garanties qui résultaient de celles proposées par le club cycliste.

Le Tribunal aurait dû apprécier la perte de chance d’obtenir le meilleur avantage auquel la victime pouvait théoriquement prétendre.

Le Tribunal n’aurait donc pas dû calculer l’indemnisation sur la base du niveau de garantie le plus élevé proposé par le contrat d’assurance du club cycliste mais au regard d’une assurance proposant une réparation intégrale des préjudices subis.

Si l’on peut se féliciter du contenu de cette décision, il convient de constater que dans la plupart des cas, les pratiquants adhèrent au contrat d’assurance proposé par le club dans lequel ils pratiquent leur activité sportive et ce, d’autant plus si ce contrat d’assurance est agréé par la FFC.

Très peu d’adhérents, voire aucun, entreprennent des démarches personnelles auprès d’autres compagnies d’assurance et ce, même s’ils sont informés de l’opportunité de le faire.

Par ailleurs, très souvent, le montant important de la prime d’assurance réclamée par l’assureur, dissuade les adhérents de changer de compagnie d’assurance.

En conclusions, il convient de retenir que tout club sportif a un devoir d’information vis-à-vis de son adhérent imposé par l’article L321-4 du Code du Sport.

Mais ce qui est surtout intéressant en cas de litige, est de déterminer ce que la victime aurait perçu si le défaut d’information reproché au club cycliste n’avait pas été commis.

Dans ce cas, la victime aurait pu avoir la possibilité de souscrire un autre contrat d’assurance comportant des garanties plus étendues susceptibles de réparer intégralement ses préjudices.

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