ACCIDENT DE LA ROUTE : IMPOSSIBILITÉ PSYCHOLOGIQUE DE REPRENDRE LE VÉLO

En matière de réparation du dommage corporel, il existe une nomenclature appelée Nomenclature DINTILHAC. Parmi l’ensemble des postes de préjudices visés par cette nomenclature figurent le Préjudice d’Agrément. Ce préjudice d’agrément vise «exclusivement à réparer le préjudice (...) spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ». Comment apprécier ce préjudice ? Là est toute la difficulté.

Par Pascal Consolin

Il est clairement indiqué par la nomenclature DINTILHAC que ce poste de préjudice doit être apprécié « in concreto », c’est-à-dire de manière objective, en tenant compte de l’ensemble des paramètres individuels qui sont propres à la victime.

Pour la Cour de Cassation, le préjudice d’agrément résulte d’un trouble spécifique, qui doit donc être clairement identifié, lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.

Jurisprudence bien établie et jusqu’à aujourd’hui confirmée

Dès lors, dans le cadre de la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, il convient de documenter et d’étoffer la demande formulée à ce titre. Récemment, la Cour de Cassation est venue affiner sa jurisprudence sur la définition du préjudice d’agrément.

Elle a tout d’abord considéré que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive. La simple gêne temporaire n’est donc pas retenue et celle-ci sera englobée dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. En outre, la Cour de Cassation a précisé que le préjudice d’agrément devait inclure la limitation de la pratique antérieure.

La simple limitation d’une pratique sportive antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable

De même, la Cour de Cassation a considéré que, s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique d’une activité sportive, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser pour celle-ci l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement son activité sportive habituelle. Ainsi, dans un arrêt en date du 5 juillet 2018 (Cour de Cassation 2ème chambre civile n°16-21.776), la Cour a indiqué :

« Même si l’Expert Judiciaire avait relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Monsieur X se livrait avant l’accident, cette dernière n’avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique apparu à la suite de l’accident, la Cour d’Appel, qui a ainsi caractérisé l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité, a décidé à bon droit de l’indemniser de ce préjudice. »

Caractériser un préjudice d’agrément ne dépend plus de la seule atteinte à l’intégrité physique

Le préjudice d’agrément peut désormais résulter d’une impossibilité psychologique à reprendre son activité antérieure. Cette analyse est à mettre en corrélation avec l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui constate la réduction du potentiel physique et psychologique de la victime permettant efficacement de démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément en cas d’impossibilité de reprendre une activité sportive antérieure ou de limitation de la pratique de celle-ci.

Top Vélo - accident 2

Il convient en conclusion de se réjouir de l’approche de l’évaluation du préjudice d’agrément. De nombreuses victimes d’accident de vélo rencontrant très souvent d’importantes difficultés à reprendre leur activité sportive favorite non pas tant sur le plan physiologique, mais surtout sur le plan psychologique.

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